Suite à une convention de gestation pour autrui conclue entre deux femmes, une décision de la Cour suprême de la province de Colombie-Britannique (Canada) du 1er février 2021 a été rendue et accorda à la mère d’intention la garde exclusive de l’enfant, ainsi que l’ensemble des droits et responsabilités parentaux à son égard.
De retour en France, la mère d’intention a assigné le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’exequatur de cette décision canadienne, autrement dit de rendre force exécutoire cette décision en France, et d’avoir les effets d’une adoption plénière.
Le Procureur général de la Cour d’appel de Paris reproche à la Cour d’avoir déclaré cette décision canadienne exécutoire sur le territoire français alors « qu’aux termes de l’article 16-7 du code civil toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ; qu’en déclarant exécutoire sur le territoire national une ordonnance consacrant la filiation d’un enfant né à la suite d’une convention de gestation pour autrui à l’égard d’une personne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant, la cour d’appel a violé l’article susvisé et contrevenu à l’ordre public international français« .
La Cour de cassation rappelle que l’ordre public international français inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment l’article 8 qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.
La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, ne peut faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant.
Il n’existe en outre aucun principe essentiel du droit français qui interdit la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger, ne correspondant pas à la réalité biologique.
Par conséquent, la Cour juge qu’il n’y a pas fraude à l’adoption internationale dont d’ailleurs il n’est pas démontré quelles règles avaient été contournées.
Cependant, la Cour considère que cette décision d’exequatur n’est pas un jugement d’adoption et censure sur ce point l’arrêt de la Cour d’appel.
Pour plus de renseignements, mon cabinet de Vannes reste à votre disposition pour étudier votre situation et vous renseigner sur vos droits parentaux , et vous conseiller. N’hésitez plus, contactez-moi !